Un arrêt rendu le 4 juin 2014, par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (n° 13-17289), vient préciser que les parties à un bail d’habitation ne peuvent pas prévoir une diminution du loyer en contrepartie d’absence de chauffage.
En l’espèce, le logement donné à bail était équipé d’une alimentation en électricité ou gaz de ville et d’un conduit d’évacuation des fumées. Sans toutefois qu’un appareil de chauffage ne soit installé. En contrepartie de la mise à disposition de ce logement sans appareil de chauffage, le contrat de bail prévoyait un loyer adapté.
Le locataire a assigné son bailleur afin que ce dernier mette en place un appareil de chauffage.
La Cour de Cassation donne raison au locataire et vient préciser deux choses :
- Un logement décent doit être équipé d’un appareil de chauffage et pas seulement d’une alimentation en électricité ;
- Le bailleur doit délivrer au preneur de la chose louée un logement décent, cette obligation étant d’ordre public les parties ne peuvent pas y déroger contractuellement.