La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 28 mai 2014, un arrêt venant renforcer le caractère subsidiaire de l’attribution d’un bien immobilier au titre de l’exécution d’une prestation compensatoire en capital.
Pour rappel et afin de cerner les enjeux de cet arrêt, il convient d’indiquer que l’article 274 du Code civil dispose que le juge décide, parmi deux formes, des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital :
Première forme : versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 .
Deuxième forme : Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
C’est cette seconde forme de prestation compensatoire qui a posé problème. En effet, en prévoyant que le jugement opère une cession forcée d’un bien, le législateur a porté une atteinte au droit de propriété du débiteur du bien.
Le Conseil Constitutionnel (saisi par une QPC) a estimé que cette deuxième forme de prestation compensatoire en capital était valable uniquement « si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution d’une prestation compensatoire en capital ».
Concrètement, cela signifie que le juge ne peut ordonner l’attribution d’un bien comme modalité d’exécution d’une prestation compensatoire en capital uniquement si la première forme n’apparaît pas suffisante pour garantir le versement de la prestation compensatoire ou n’est pas réalisable.
L’arrêt du 28 mai 2014 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient donc rappeler que le juge qui ordonne le versement d’une prestation compensatoire par attribution d’un bien doit motiver sa décision en expliquant pourquoi cette prestation n’était pas réalisable par le versement d’une somme d’argent.
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